1.1 Aux fins du présent DPA, les expressions suivantes ont la signification suivante, à moins que le contexte ne s'y oppose :
"Lois applicables en matière de protection des données" désigne, pour une Partie, toute loi, statut, déclaration, décret, directive, acte législatif, ordonnance, règlement, règle ou autre instrument contraignant relatif à la protection des données à caractère personnel, y compris :
(a) la Directive 2002/58/CE (telle que modifiée) (la "Directive vie privée et communications électroniques"), le Règlement 2017/003 (COD) (le "Règlement vie privée et communications électroniques"), et toute loi et tout règlement les mettant en œuvre ;
(b) la Directive 95/46/CE (telle que modifiée) (la "Directive sur la protection des données"), le Règlement 2016/679 (le " GDPR "), et toute loi et tout règlement les mettant en œuvre ; et
(c ) la Loi sur la protection des renseignementspersonnelsdans le secteur privé du Québec (la "Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec"), telle que modifiée par la Loi 25 ;
(dans chaque cas, telle que modifiée, consolidée, réadoptée ou remplacée de temps à autre).
Les termes "personne concernée", "données personnelles", "traitement", "traité" et "traitement" ont chacun la signification qui leur est donnée dans le GDPR. Le traitement signifie également "collecter, détenir, utiliser ou communiquer à des tiers", conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec. Les données personnelles désignent également les " informations personnelles " telles que définies dans la Loi sur la protection des renseignements personnels du Québec ;
"Lois européennes sur la protection des données" désigne toute loi, statut, déclaration, décret, directive, acte législatif, ordonnance, règlement, règle ou autre instrument contraignant relatif à la protection des données personnelles en vigueur sur le territoire de l'Union européenne, y compris la Directive sur la protection des données, le GDPR, la Directive e-Privacy et le Règlement e-Privacy ;
"Clauses types" : les Clauses contractuelles types entre responsables de traitement et sous-traitants en vertu de l'article 28 (7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 29 (7) du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, telles qu'adoptées par la décision d'exécution de la Commission européenne du 4 juin 2021 ; ou alternativement les Clauses contractuelles types (Responsable de traitement à Sous-traitant) telles que définies dans la Décision de la Commission européenne du 5 février 2010 (C (2010) 593), jusqu'à ce qu'elles ne soient plus valides le 27 décembre 2022 ;
"Régulateur" désigne l'autorité de contrôle de la protection des données qui est compétente pour le Traitement des Données à caractère personnel d'un Responsable de traitement. Cela comprend, sans s'y limiter, la Commission d'accès à l'information du Québec ;
"Pays tiers" : tous les pays situés en dehors du champ d'application des lois sur la protection des données de l'Espace économique européen ("EEE") et du Royaume-Uni, à l'exception des pays approuvés comme offrant une protection adéquate des données à caractère personnel par la Commission européenne de temps à autre, qui, à la date du présent DPA, comprennent Andorre, l'Argentine, le Canada (organisations commerciales uniquement), les Îles Féroé, Guernesey, l'Île de Man, Israël, le Japon, Jersey, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Uruguay.
Tous les termes en majuscules utilisés mais non définis dans le présent document ont la signification qui leur est donnée dans l'accord.